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	<title>Finance Management &#187; Fiscalité</title>
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		<title>Colloque annuel de fiscalité d’ICHEC-ESSF 2016</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/colloque-annuel-de-fiscalite-dichec-essf-2016/</link>
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		<pubDate>Tue, 17 May 2016 11:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[L'Actu]]></category>

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		<description><![CDATA[Pour son colloque annuel, le Comité scientifique de l’École Supérieure des Sciences Fiscales a choisi de mettre l’accent sur quelques nouvelles réformes affectant les contribuables belges.  PROGRAMME 13H30 Accueil des participants 14H00 Mot de Bienvenue Brigitte Chanoine, Recteur de l’ICHEC 14H00 L’évolution de la fiscalité immobilière régionale La Wallonie et Bruxelles réforment en profondeur leur fiscalité immobilière (bonus logement, droits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau"> Pour son colloque annuel, le Comité scientifique de l’École Supérieure des Sciences Fiscales a choisi de mettre l’accent sur quelques nouvelles réformes affectant les contribuables belges. </div>
<p><a href="http://www.financemanagement.be/wp-content/uploads/2016/05/top.jpg"><img src="http://www.financemanagement.be/wp-content/uploads/2016/05/top.jpg" alt="" title="top" width="600" height="240" class="alignnone size-full wp-image-2035" /></a></p>
<h2>PROGRAMME</h2>
<table width="660" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>13H30</td>
<td><strong>Accueil des participants</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>14H00</td>
<td><strong>Mot de Bienvenue</strong><br />
      Brigitte Chanoine, Recteur de l’ICHEC</td>
</tr>
<tr>
<td>14H00</td>
<td><strong>L’évolution de la fiscalité immobilière régionale</strong><br />
        La Wallonie et Bruxelles réforment en profondeur leur fiscalité immobilière (bonus logement, droits d’enregistrement, précompte immobilier). La portée de ces réformes sera exposée pour la :<br />
        • Région bruxelloise : par Jean-Pierre Nemery de Bellevaux, Professeur à l’ESSF, Avocat<br />
      • Région wallonne : par Marc Bourgeois, Professeur à l’Ulg, Président du Tax institute</td>
</tr>
<tr>
<td>15H00</td>
<td><strong>Pause-café</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>15H15</td>
<td><strong>Le Tax Shelter PME</strong><br />
        Il offre la possibilité de réduire l’IPP de maximum 45.000 € en investissant dans des entreprises débutantes, PME ou fonds PME.<br />
        La mise en œuvre de ce Tax Shelter sera présentée pour :<br />
        • le « vécu » d’Investsud : par son Directeur général, Benoit Coppée<br />
      • les aspects de droit financier et fiscal : par Pierre-Philippe Hendrickx, Avocat  FieldFisher</td>
</tr>
<tr>
<td>16H05</td>
<td><strong>La lutte contre la fraude et les abus</strong><br />
        Point de vue national et international, Taxe Caïman, transparence fiscale, échanges de données<br />
        • Céline Lepage, SPF Finances<br />
      • Philippe Malherbe, Professeur à l’ESSF, Avocat</td>
</tr>
<tr>
<td width="60">16H55</td>
<td><strong>Question time et synthèse des travaux : Jean de Lame, Président de l’ESSF<br />
      Drink de clôture</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Les participants sont invités à poser leurs questions, de préférence avant le 24 mai, à l’adresse mail <a href="mailto:mariececile.vangrieken@ichec.be">mariececile.vangrieken@ichec.be</a>, afin de permettre aux membres des panels de préparer les réponses.</p>
<h2>INFORMATIONS PRATIQUES</h2>
<p><strong>Date:</strong> Jeudi 26 mai 2016 – de 14h00 à 18h00<br />
<strong>Lieu:</strong> ICHEC Montgomery | Amphithéâtre Etienne Davignon<br />
<strong>Entrée:</strong> Boulevard Brand Whitlock, 4 &#8211; 1150 Bruxelles<br />
<strong>Frais d’inscription:</strong> 95 €. Cette somme, qui inclut la documentation et les rafraîchissements est à verser dès réception de la facture. La personne empêchée peut se faire remplacer.<br />
<strong>Formation continue:</strong> Une attestation de présence sera délivrée à l’issue du colloque.</p>
<p><strong>Renseignements:</strong> ICHEC-ESSF – Tél : 02/ 739 38 18 &#8211; mariececile.vangrieken@ichec.be &#8211; www.essf.be</p>
<p><a href="http://www.ichecformationcontinue.be/fr/colloque-annuel-de-l-ecole-superieure-des-sciences-fiscales.html?IDD=536870948" target="_blank">Inscription en ligne</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La compétitivité belge sous pression</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/la-competitivite-de-la-belgique-sous-pression/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 23:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

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		<description><![CDATA[Les fréquents amendements à la législation ainsi que l’ambiguïté, les lacunes et  les changements de cap au niveau de la doctrine ou des directives officielles de l’administration fiscale donnent des cauchemars  aux responsables de la fiscalité dans les entreprises. L’enquête  ‘European Tax Survey’ révèle que l’incertitude généralisée en matière de fiscalité demeure une importante source de préoccupation : 60 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Les fréquents amendements à la législation ainsi que l’ambiguïté, les lacunes et  les changements de cap au niveau de la doctrine ou des directives officielles de l’administration fiscale donnent des cauchemars  aux responsables de la fiscalité dans les entreprises.</div>
<p>L’enquête  ‘European Tax Survey’ révèle que l’incertitude généralisée en matière de fiscalité demeure une importante source de préoccupation : 60 % des répondants considèrent qu’il existe un important degré d’incertitude fiscale dans leur pays. En Belgique, ce pourcentage atteint même 76,5 %. Ce que veulent avant tout les directeurs fiscaux, c’est une législation fiscale stable. Le principal problème cité par de nombreux répondants concerne la complexité accrue de régimes fiscaux déjà réservés aux initiés, en raison du flux de nouvelles mesures.  Outre la charge de travail que représentent le suivi des changements et l’éducation permanente des équipes, ce mode de légifération est la principale cause de l’incertitude fiscale. Il y aurait également lieu de réduire la fréquence des changements si l’on veut améliorer la compétitivité des pays.</p>
<h2>Pour 76,5% le degré d’incertitude fiscale est très élevé en Belgique</h2>
<p>Sur l’ensemble de l’Europe, 60% des répondants indiquent qu’il y a un haut niveau d’incertitude fiscale dans leur pays. Ce sentiment d’incertitude est le plus marqué en Italie, en Hongrie, au Portugal et en France. Les fréquents changements apportés à la législation sont considérés comme la principale cause de l’incertitude fiscale par trois quarts des répondants. La deuxième cause d’incertitude avancée couvre l’ambiguïté, les lacunes et les changements de cap  au niveau de la doctrine ou des directives officielles de l’Administration fiscale. Piet Vandendriessche, Managing Partner Tax &#038; Legal chez Deloitte Belgique, ajoute : <em>&laquo;&nbsp;Il est inquiétant que les pays avec lesquels la Belgique est en concurrence réelle pour l’accueil des sièges sociaux des entreprises  &#8211; en l’occurrence les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse et l’Irlande – enregistrent tous de meilleurs scores en matière de certitude fiscale&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<h2>Evolution rapide de la législation</h2>
<p>La grande majorité des directeurs fiscaux (tant en Europe qu’en Belgique) est surtout stressée par les changements incessants de la législation fiscale au sens large. De toute évidence, ce problème est l’un des plus épineux en Europe. La revendication ne porte pas sur des taux plus bas ou des incitants fiscaux plus importants, mais sur une plus grande certitude, qui découle d’une plus grande simplicité.<br />
Près de la moitié de tous les répondants (52% en Belgique) indique qu’une plus grande certitude concernant l’avenir du régime fiscal aurait des répercussions positives sur la compétitivité de leur pays. Vandendriessche déclare: <em>&laquo;&nbsp;Lorsque l’on aborde la loi récente imposant une fairness tax, on constate pas mal d’inquiétude et une grande incertitude parmi nos clients, car il est très difficile de dire qui sera touché par cet impôt et quelles en seront les conséquences. Des mesures telles que le fairness tax font la Belgique moins attrayant. Nous ressentons que la Belgique devient moins intéressant comme pays où les entreprises veulent établir où maintenir leur siège social&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<h2>87% des répondants belges contrôlés par l’administration fiscale</h2>
<p>Au cours des trois dernières années, trois quarts des répondants européens a été contrôlé par un service d’une administration fiscale ; en Belgique, ce chiffre atteint même 87 %. Seules la Hongrie (100%), la France (95,65%) et la Russie (92,86%) ont un taux de contrôle supérieur. La Croatie est le pays où le taux de contrôle fiscal est le plus bas (39%).<br />
Les administrations fiscales s’intéressent plus particulièrement à l’imposition des revenus des sociétés et aux taxes indirectes ;  les complexités du régime fiscal international &#8211; notamment en ce qui concerne les prix de transfert – demeurent un défi aussi bien pour les administrations fiscales que pour les multinationales.</p>
<h2>La Belgique peut-elle encore concurrencer les autres pays européens?</h2>
<p>Les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont considérés, parmi les grandes économies, comme les juridictions les plus favorables pour les entreprises d’un point de vue fiscal. Ces deux pays ont déployé des efforts considérables pour offrir des conditions attrayantes aux multinationales et cela semble porter ses fruits.<br />
Pour les plus petites économies le Luxembourg et la Suisse arrivent en tête, suivis de la Belgique et de l’Irlande. La Belgique aussi enregistre un bon résultat d’un point de vue européen, mais elle perd du terrain par rapport au Luxembourg, à la Suisse et aux Pays-Bas.<br />
Piet Vandendriessche : <em>&laquo;&nbsp;Aujourd’hui, la Belgique dispose d’un avantage concurrentiel incontestable avec son régime attrayant de déduction des intérêts notionnels et le traitement qu’elle réserve aux holdings. En plus, notre régime en place fonctionne bien et contribue à la certitude fiscale. Et je commence vraiment à m’inquiéter quand j’entends des figures politiques évoquer une possible limitation où suppression de ces mesures et d’autres. Sans ces dernières, la Belgique pourrait bien ne plus être à même de se différencier des autres pays offrant des conditions favorables aux sièges sociaux des entreprises. Imposer un tarif nominal de 25% à tout le monde semble démocratique, mais dénie la réalité en Europe : celle d’une concurrence forte entre les Etats membres pour attirer des investissements. Evidemment les mesures fiscales spéciales jouent un rôle important dans cette lutte&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<h2>La fiscalité sous les feux de la rampe dans les sociétés</h2>
<p>Plus des deux tiers (67%) des répondants n’ont pas été invités par des parties prenantes externes à justifier leur stratégie fiscale et plus de la moitié (51%) n’ont pas reçu de telles demandes en interne. Pourtant, une majorité des répondants (58%) pense que, par rapport à l’an dernier, la stratégie fiscale des entreprises fait l’objet de discussions et d’analyses plus approfondies. Jusqu’à 75% des répondants belges est du même avis.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Revue de la réduction des intérêts notionnels</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/interets-notionnels/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/interets-notionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 15:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>

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		<description><![CDATA[Pour la resituer, la déduction d’intérêts notionnels (“DIN”) vise la charge d’intérêt hypothétique que les sociétés et établissements belges peuvent calculer annuellement sur le montant de leurs capitaux propres corrigés et déduire au niveau fiscal, réduisant donc leur revenu imposable. Cette déduction est basée sur le montant des capitaux propres de la société déterminés conformément à la législation belge relative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Pour la resituer, la déduction d’intérêts notionnels (“DIN”) vise la charge d’intérêt hypothétique que les sociétés et établissements belges peuvent calculer annuellement sur le montant de leurs capitaux propres corrigés et déduire au niveau fiscal, réduisant donc leur revenu imposable. Cette déduction est basée sur le montant des capitaux propres de la société déterminés conformément à la législation belge relative à la comptabilité et aux comptes annuels.</div>
<p>Les capitaux propres incluent le capital social, les primes d’émission et les divers bénéfices non distribués. Le montant pris en considération est le montant des capitaux propres de la société à la fin de l’exercice comptable précédent. Certains correctifs sont apportés à ce montant de base. Si la société dispose d’un établissement à l’étranger dont les revenus sont exonérés en vertu d’une convention préventive de double imposition, un de ces correctifs vise à diminuer le montant de base de la différence positive entre (i) la valeur comptable nette des éléments d’actif de l’établissement étranger et (ii) le total des dettes imputables à cet établissement.</p>
<h2>Evolution législative</h2>
<p>Cette limitation du calcul de la base de la DIN pour les établissements étrangers a été remise en cause par voie d’une question préjudicielle adressée par le Tribunal de première instance d’Anvers à la Cour européenne de Justice le 24 juin 2011. Le Tribunal de première instance pose la question de la compatibilité avec la liberté d’établissement, de l’exclusion de la base de calcul de la DIN de la valeur nette des actifs d’un établissement stable situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne et dont les revenus sont exonérés d’impôt en Belgique en vertu d’une convention de prévention de la double imposition.<br />
Le 4 juillet 2013, la Cour européenne de Justice a rendu son arrêt dans cette affaire Argenta Spaarbank (affaire C-350/11). Elle confirme que cette limitation est constitutive d’une restriction à la liberté d’établissement en ce qu’elle est susceptible de dissuader une société belge d’exercer ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un État membre autre que la Belgique. Elle énonce également que cette restriction ne peut pas être justifiée, ni par la nécessité d’assurer la cohérence du système fiscal belge, ni par la répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les États membres.<br />
La cabinet Loyens&#038; Loeff prend position et attend maintenant la réaction du législateur belge face à cet arrêt limpide.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La taxe européenne sur les transactions financières: réalité ou fiction?</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/la-taxe-europeenne-sur-les-transactions-financieres-realite-ou-fiction/</link>
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		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deloitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>

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		<description><![CDATA[La taxe européenne sur les transactions financières représente à n’en point douter un développement majeur en termes de fiscalité supranationale. Le point sur un dossier qui promet pour les acteurs du monde financier au sens large des difficultés, tant d’interprétation technique que d’implémentation opérationnelle. Avec la déclaration officielle de faillite de la banque Lehman Brothers, le 15 septembre 2008 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.financemanagement.be/img/stephanejourdain-geoffroygalea2.jpg" alt="Fiscalité" /></p>
<div id="chapeau"> La taxe européenne sur les transactions financières représente à n’en point douter un développement majeur en termes de fiscalité supranationale. <span id="more-1063"></span>Le point sur un dossier qui promet pour les acteurs du monde financier au sens large des difficultés, tant d’interprétation technique que d’implémentation opérationnelle.</div>
<p>Avec la déclaration officielle de faillite de la banque Lehman Brothers, le 15 septembre 2008 a marqué un tournant de notre histoire. A la suite de la découverte de ce que certains ont appelé « le plus grand casse de tous les temps », pas une semaine ne s’est terminée sans que le monde financier ne soit pointé du doigt étant, depuis lors, considéré (à tort ou à raison) comme le « plus petit bouc émissaire commun » par le citoyen lambda. En réponse à cela, le monde politique, tous niveaux de pouvoir confondus, n’a eu de cesse de brandir la menace d’une fiscalité « plus juste » afin de faire payer la crise aux présumés coupables.  L’Union Européenne n’est pas épargnée par ce penchant taxateur envers le secteur financier, et ici, la menace s’appelle « la taxe européenne sur les transactions financières » (ci-après « TTF »).</p>
<h2>Qu’entendre par « TTF»? </h2>
<p>Cette taxation devrait reposer sur les quatre objectifs suivants: assurer une contribution juste et substantielle de la part des acteurs du secteur financier, limiter les risques systémiques ainsi que d’autres comportements indésirables, éviter les distorsions créées par les divers mécanismes de taxation des transactions financières implémentés au niveau national et trouver une source directe de financement pour le budget européen.<br />
Cet impôt devrait être dû par les institutions financières et viser la taxation des transactions financières sur tous types de d’instruments financiers sans être limitée aux transactions se déroulant sur les marchés réglementés.<br />
Par ailleurs, ce prélèvement devrait s’opérer sur une base duale:  </p>
<ul>
<li>D’une part, cet impôt devrait se concentrer sur les transactions financières menées par les institutions financières résidentes d’un pays appliquant la taxe (« principe de résidence ») agissant comme parties à ces transactions (pour leur propre compte ou pour compte de tiers) lorsque cette institution ou l’autre partie est « résidente » d’un pays appliquant la taxe. Une institution financière est considérée comme « résidente » lorsqu’elle est établie dans un des Etats participants et qu’elle dispose de l’accréditation nécessaire pour pouvoir mener ses activités financières sur le sol de cet Etat. Pour toute autre personne, il suffit qu’elle ait son siège social, son adresse permanente, sa résidence habituelle ou une branche d’activité procédant à des transactions financières sur le sol de cet Etat;
</li>
<li>D’autre part, toute transaction impliquant des instruments financiers issus de pays appliquant la taxe sont visés (« principe de l’émetteur »). En d’autres termes, il suffit donc ici que l’émetteur ait son siège social dans un des Etats coopérants.</li>
</ul>
<p>Cette taxe devrait donc, si elle venait à voir le jour sous son actuelle mouture, jouir d’un champ d’application territorial sans précédent! En outre, un tel système devrait requérir des institutions financières qu’elles s’enquièrent d’informations suffisantes afin d’identifier correctement les transactions auxquelles elles prennent part. </p>
<h2>« Institutions financières »?</h2>
<p>La notion d’« institutions financières » telle qu’utilisée dans le contexte de cet impôt reçoit une acceptation fortement étendue. En effet, cette dernière comprend les établissements de crédit, les sociétés d’investissements, les sociétés d’assurance et de réassurance, les sociétés de leasing financier, les fonds de pension, les sociétés holdings, ou encore toute personne s’adonnant à certaines activités financières d’ampleur significative par rapport à leur activité globale (lorsque plus de 50% de leur chiffre d’affaires moyen annuel est constitué par des transactions financières) . </p>
<h2>« Transactions financières »?</h2>
<p>Comme précisé ci-dessus, cette taxe devrait viser toutes les transactions financières sur tous types d’instruments financiers sans être limitée aux transactions se déroulant sur les marchés réglementés.<br />
Elle devrait porter aussi bien sur la vente, l’achat, le transfert et l’échange d’instruments financiers. La taxe devrait aussi bien couvrir les actions, les obligations et les produits dérivés que les instruments financiers tels que les parts de fonds communs de placement. Les transactions sur le marché primaire ne devraient pas être visées par la taxe. Il devrait en aller de même pour celles auxquelles prennent part la Banque Centrale Européenne, les banques centrales nationales et certaines organisations internationales ou européennes, ainsi que pour certaines restructurations.<br />
La base imposable de cet impôt devrait être formée par tout montant considéré payé ou dû en contrepartie du transfert d’un des instruments susvisés. Cette dernière devrait être soumise à un taux d’imposition minimum de 0,1% pour les activités de trading de transactions financières et de 0,01 sur les produits dérivés. Cependant, les Etats participants devraient être libres de pouvoir appliquer des taux de taxation plus élevés. Pour les transactions électroniques, ce prélèvement devrait être opéré simultanément à la transaction, et dans les autres cas, endéans les trois jours ouvrables postérieurs à la transaction. </p>
<h2>Quel impact en Belgique?</h2>
<p>La Belgique applique déjà une taxation similaire dans son droit interne par l’intermédiaire de la taxe sur les opérations boursières (généralement appelée « TOB »). A ce titre, le lecteur pourrait dès lors craindre un risque de double taxation évident. Cependant, ce risque doit être atténué sans détours. Rappelons avant toute chose qu’une telle situation de double taxation viendrait se télescoper à l’un des principes sous-tendant l’introduction de la taxe européenne (évitement des distorsions).<br />
Le respect de ce principe se matérialise dans l’article 12 de la proposition pour l’instauration de la taxe européenne qui dispose que les Etats Membres devront se garder d’introduire ou de maintenir une taxe sur les transactions financières. Cette approche est en outre confirmée dans une Foire Aux Questions dédiée à cette matière et datant du 28 septembre 2011,.<br />
Par conséquent, si la TTF venait à voir le jour, la Belgique devrait modifier sa législation fiscale afin de supprimer l’application de sa taxe boursière. </p>
<h2>Où en est-on?</h2>
<p>Evoquer le processus décisionnel au sein de l’Union Européenne revient à évoquer de nombreuses heures de négociation entre 27 Etats Membres désireux de laisser leur emprunte dans le dispositif législatif final. En matière fiscale, ceci est d’autant plus prononcé du fait que la règle est la prise de décision à l’unanimité.<br />
Prenant appui sur un premier projet émis en septembre 2011, le Conseil Ecofin du 9 octobre 2012 a abouti à l’annonce effectuée par onze Etats Membres (Belgique, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Italie, Autriche, Portugal, Slovénie et Slovaquie ) de leur volonté de mettre en place la TTF, et ce, par la voie de la mécanique législative de la coopération renforcée. Faute d’unanimité, cette procédure permet à une minorité d’Etats Membres d’adopter un projet de législation européenne. A ce titre, conformément à cette procédure particulière, la Commission Européenne a présenté le 23 octobre dernier un projet d’autorisation de la coopération renforcée pour approbation à la majorité qualifiée des 27 Etats Membres au sein du Conseil. En sus de cette majorité qualifiée, le Parlement Européen doit également donner son consentement à cette décision. Une fois les approbations retenues, la proposition devrait être formellement dévoilée par la Commission Européenne avant d’être soumise à l’approbation unanime des pays participants requise pour l’exécution de la coopération renforcée. </p>
<blockquote><p>« Un tel système devrait requérir des institutions financières qu’elles s’enquièrent d’informations suffisantes afin d’identifier correctement les transactions auxquelles elles prennent part. »
</p></blockquote>
<p>En outre, le Conseil ECOFIN du 13 novembre 2012 a également laissé transparaitre que le groupe « des onze » pourrait encore s’agrandir puisque l’Etat des Pays-Bas y a fait part de son intention de rejoindre le groupe des Etats coopérant sous certaines conditions (dont l’exemption des fonds de pension et le refus du versement de la taxe au budget européen). Encore aujourd’hui, faute d’accord, cette offre conditionnelle de participation à la taxe ne s’est pas encore concrétisée. Concernant les Etats Membres s’opposant à la taxe européenne, ceux-ci y ont fait part de leur souhait d’obtenir une évaluation détaillée de l’impact de cet impôt avant de donner leur feu vert à cette coopération renforcée. En d’autres termes, ces derniers Etats ne comptent pas faciliter la tâche à leurs homologues en faveur de la taxe.<br />
A la suite de l’adoption par le Conseil d’une décision autorisant les onze Etats à mettre en place la taxe (Conseil Ecofin  du 9 octobre 2012 précité), la Commission Européenne a adopté le 14 février 2013 une proposition de directive contenant les détails de la TTF. Cette proposition confirme le champ d’application et les objectifs de la taxe tels que définis dans les travaux préalables (voir supra). Nous ne retrouvons dans cette proposition que des changements mineurs par rapport à ce qui avait été préalablement prévu, et ce dans l’unique but de la rendre compatible avec le fait que celle-ci ne devrait s’appliquer qu’à certains Etats Membres de l’Union Européenne. Par ailleurs, cette proposition de directive contient également une disposition générale anti-abus visant à rendre inopposable une opération artificielle visant à éviter la taxe.<br />
Durant les prochaines semaines, la proposition de directive sera discutée par les Etats Membres en vue de son implémentation dans le cadre de la coopération renforcée et de parvenir à un vote unanime. Chaque Etat Membre peut participer à ces débats, qu’il fasse partie des 11 Etats coopérants ou non, mais seuls ces derniers disposeront en définitive du droit de vote. </p>
<h2>Qu’en conclure?</h2>
<p>La TTF représente à n’en point douter un développement majeur en termes de fiscalité supranationale. Elle promet pour les acteurs du monde financier au sens large des difficultés, tant d’interprétation technique que d’implémentation opérationnelle.<br />
En ce sens, elle vient se rajouter à d’autres développements (FATCA, modification du régime du précompte mobilier, amendements à la taxe belge sur l’épargne,…) dans un paysage de taxe opérationnelle en perpétuelle mouvance.<br />
Nous ne pouvons qu’exhorter les institutions financières à procéder sans délai à un « impact assessment » en vue d’identifier les implications chiffrées de la TTF. Sur base de ces résultats, lesdites institutions financières pourraient être amenées à revoir leur business model (e.g. création de filiales dédiées hors zone FTT) et devront en toute hypothèse adapter leurs systèmes pour permettre le « reporting », le prélèvement et le paiement de la TTF. Bref, il y a du pain sur la planche…</p>
<p><strong>Geoffroy Galéa et Stéphane Jourdain</strong> (Deloitte Tax Belgium)</p>
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		<title>Le régime fiscal des revenus mobiliers: une simplification bienvenue!</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 11:46:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Alors qu’il y a peu encore le simple fait d’évoquer le précompte mobilier relevait de la torture intellectuelle, la situation a été nettement simplifiée depuis le 1er janvier 2013. Faisant suite aux dernières discussions budgétaires, le gouvernement est parvenu à un accord qui devrait permettre à la Belgique de ramener son déficit à 2,15% de son PIB pour 2013. Sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.financemanagement.be/img/stephanejourdain-geoffroygalea.jpg" alt="Stéphane Jourdain &#038; Geoffroy Galéa" /></p>
<div id="chapeau">Alors qu’il y a peu encore le simple fait d’évoquer le précompte mobilier relevait de la torture intellectuelle, la situation a été nettement simplifiée depuis le 1er janvier 2013.</div>
<p>Faisant suite aux dernières discussions budgétaires, le gouvernement est parvenu à un accord qui devrait permettre à la Belgique de ramener son déficit à 2,15% de son PIB pour 2013. Sur le plan fiscal, de ces discussions a entre autres résulté la loi-programme du 27 décembre 2012. Parmi un grand nombre d’amendements apportés à notre législation fiscale, passons brièvement en revue les modifications fondamentales au régime fiscal des revenus mobiliers. </p>
<blockquote><p>A certaines exceptions, le précompte mobilier récupère son caractère libératoire.</p></blockquote>
<p>Dorénavant le taux de précompte mobilier applicable aux intérêts, dividendes et redevances est identique et s’élève à 25%. Il en va toutefois autrement pour les revenus mobiliers suivants: les bonis de liquidation (restant soumis au taux favorable de 10%); les dividendes distribués par les SICAFI résidentielles (15%); tout bon d’Etat ayant été émis entre le 24 novembre 2011 et le 2 décembre 2011 (15%); les intérêts provenant de comptes de dépôt d’épargne réglementés (15% &#8211; pour les personnes physiques ce taux ne sera applicable qu’au-delà de la partie exonérée de 1250 EUR indexée); les redevances résultant des droits d’auteurs et des droits voisins, ainsi que les licences légales obligatoires (15%).   </p>
<p>En outre, à l’exception de certains revenus devant toujours être déclarés par les contribuables (e.g. revenus de créances hypothécaires sur immeubles situés en Belgique; revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires; revenus de l’affermage, de l’usage ou de la concession de certains biens mobiliers), le précompte mobilier récupère son caractère libératoire.</p>
<h2>Exit la cotisation supplémentaire de 4%</h2>
<p>Nul ne peut ignorer les remous qu’a créés la tristement connue ‘taxe des riches’ qui était d’application pour les revenus mobiliers qui ont été payés ou attribués durant l’année 2012. Suite à l’augmentation quasi-générale du précompte mobilier à 25%, et par souci – enfin – de simplification, le législateur a décidé de l’abroger à partir du 1er janvier 2013. </p>
<p>A toute fin utile, précisons que les revenus mobiliers se rapportant à l’année 2012 sont toujours assujettis au régime fiscal antérieur. Dès lors, à quelques exceptions près, les contribuables pourront être amenés à déclarer leurs revenus mobiliers de l’année 2012. </p>
<h2>Conclusion</h2>
<p>Après les nombreuses effusions entrainées par la précédente réforme en la matière, nous ne pouvons qu’accueillir favorablement ce nouvel amendement qui devrait faciliter la vie du contribuable. Espérons que ce genre de coup d’éclat du législateur devienne la règle! </p>
<p><strong>Geoffroy Galéa &#038; Stéphane Jourdain</strong> (Deloitte Belgium) </p>
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		<title>Les cotisations patronales représentent 65% des contributions versées à l’État</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/empreinte-fiscale-des-pme/</link>
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		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 13:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA["Deloitte Fiduciaire"]]></category>
		<category><![CDATA["empreinte fiscale"]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

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		<description><![CDATA[Deloitte Fiduciaire annonce aujourd’hui les résultats de la deuxième édition de son « Empreinte fiscale », une radiographie du secteur des PME belges destinée à mesurer la part qu’une PME laisse à ses principaux intéressés. A la suite d’une enquête réalisée auprès de 2.000 PME belges, il apparaît que les plus grosses contributions fiscales des PME à l&#8217;État belge sont toujours les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Deloitte Fiduciaire annonce aujourd’hui les résultats de la deuxième édition de son « Empreinte fiscale », une radiographie du secteur des PME belges destinée à mesurer la part qu’une PME laisse à ses principaux intéressés.</div>
<p>A la suite d’une enquête réalisée auprès de 2.000 PME belges, il apparaît que les plus grosses contributions fiscales des PME à l&rsquo;État belge sont toujours les cotisations patronales, qui interviennent pour 65% dans le total. En ce qui concerne les sociétés d&rsquo;exploitation, les cotisations sociales constituent même 70% de toutes leurs contributions au fonctionnement de l&rsquo;État. La comparaison avec les chiffres de 2010 révèle une augmentation de 3%, qui correspond tout à fait à la hausse des charges salariales.<br />
L’analyse de Deloitte Fiduciaire se donne pour but de faire la lumière sur la pression fiscale que supportent les PME belges. Cette deuxième édition de l’Empreinte fiscale s&rsquo;appuie sur les données de 2.000 PME familiales qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2011. </p>
<h2>Les cotisations patronales interviennent pour 65% </h2>
<p>L&rsquo;empreinte fiscale recense toutes les charges fiscales et parafiscales et mesure ainsi le montant qu&rsquo;une entreprise verse au gouvernement. La part prépondérante des contributions patronales – qui représentent 65% de l’empreinte fiscale totale – saute immédiatement aux yeux. Didier Bouckaert, Associé chez Deloitte Fiduciaire, déclare ainsi : «<em>pour les entreprises qui emploient plus de 50 personnes, cette part va jusqu’à atteindre 78%</em>.&nbsp;&raquo; </p>
<h2>L’impôt des sociétés compte pour 25%</h2>
<p>En 2011, plus de la moitié des PME belges en bénéfice ont payé au moins 27,2% pour cent d’impôt des sociétés<br />
Plus de la moitié des PME belges en bénéfice paient au moins 27,2% d’impôt des sociétés. Soixante pour cent des sociétés de management belges paient au moins 28,5% d’impôt des sociétés. Les entreprises de cette catégorie, particulièrement visées, sont donc largement sollicitées.<br />
Didier Bouckaert : « <em>Une PME en bénéfice sur quatre paie même plus que le tarif maximum de 33,99%. Seulement une société sur quatre acquitte moins de 14,6% d’impôt sur le bénéfice déclaré.</em> » En particulier, la déduction des intérêts notionnels joue un rôle à cet égard. Elle apporte aux PME belges un minimum d’oxygène fiscal.<br />
Dans le secteur des services, plus de la moitié des PME en bénéfice paient au moins 31,8% d’impôt des sociétés.<br />
Le manque d’  « incitants fiscaux » dans ce secteur n’y est pas étranger, de même que les nombreuses dépenses non admises. Quant à l&rsquo;industrie et au commerce, plus de la moitié des PME y paient près de 28% d’impôt des sociétés. </p>
<h2> L’empreinte fiscale totale progresse de plus de 2%</h2>
<p>Dans plus de la moitié des entreprises, sur 100 euros de bénéfice d’exploitation (EBIT), l&rsquo;État prélève non moins de 53,3%. De 2010 à 2011, l’empreinte fiscale totale rapportée au bénéfice d&rsquo;exploitation a augmenté d&rsquo;un peu plus de 2% en moyenne. L’étude nous apprend aussi que dans les sociétés d&rsquo;exploitation qui emploient plus de 10 personnes, chaque tranche de 100 euros de bénéfice d’exploitation (EBIT) se voit amputée de 60% ou plus par le fisc.<br />
En moyenne, sur 100 euros de chiffre d’affaires, les PME d’exploitation consacrent 25,6 euros aux charges salariales et fiscales. Le secteur des services se distingue avec une moyenne de 43,2 euros de charges salariales et taxes diverses pour 100 euros de chiffre d’affaires. C’est un bon exemple de l’« inélasticité » entre les frais de personnel et les charges sociales d’une part, les bénéfices réalisés par nos PME belges d’autre part. </p>
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		<title>La CJUE condamne le régime de précompte mobilier belge applicable aux sociétés d’investissement étrangères</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/la-cjue-condamne-le-regime-de-precompte-mobilier-belge-applicable-aux-societes-dinvestissement-etrangeres/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deloitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[précompte]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 25 octobre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que le régime belge de précompte mobilier sur les revenus payés à des sociétés d’investissement étrangères ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique comme étant incompatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux. Selon la législation fiscale belge (art. 185 bis CIR92), les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Le 25 octobre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que le régime belge de précompte mobilier sur les revenus payés à des sociétés d’investissement étrangères ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique comme étant incompatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux.</div>
<p>Selon la législation fiscale belge (art. 185 bis CIR92), les sociétés belges d’investissement jouissent d’un régime de taxation exorbitant du droit commun. En d’autres termes, ces sociétés ne sont taxées que de façon très limitée en Belgique (avantages anormaux ou bénévoles reçus et dépenses non admises), de sorte qu’en pratique leur base imposable est infirme comparée à celle qui aurait été obtenue par application du régime de droit commun. En outre, elles peuvent récupérer le précompte mobilier qui aurait été prélevé sur les intérêts et dividendes qu’elles ont perçus. </p>
<p>Dans le chef de société d’investissement étrangères ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique, une telle récupération n’est pas possible, de sorte que le précompte mobilier belge retenu à la source sur les intérêts et dividendes payés à une société d’investissement étrangère constituent un impôt définitif. </p>
<h2>Le jugement C-378/11</h2>
<p>Le 3 juin 2010, la Commission Européenne a formellement demandé à la Belgique de modifier sa législation afin de résoudre cette situation discriminatoire évidente. En raison de l’inaction du législateur belge, la Commission Européenne a saisi la CJUE. Cette dernière, par le jugement en question, a donné raison à la Commission Européenne en ce sens que ce régime est discriminatoire et restreint la liberté de circulation des capitaux ainsi que la liberté d’établissement.</p>
<p>Ce jugement s’inscrit dans un courant de décisions similaires rendues par CJUE et ayant condamné plusieurs états membres à autoriser la récupération des retenues à la source indûment prélevées. A date, il existe de réelles opportunités de récupération dans plus de 10 états membres. Les modalités (procédure, délai de prescription,…) varient évidemment au cas-par-cas. </p>
<h2>Conséquences pratiques</h2>
<p>Sur cette base, les sociétés européennes d’investissement ayant reçu des intérêts et dividendes soumis à un précompte mobilier belge peuvent en réclamer le remboursement. Il en va de même pour les fonds de pension se trouvant en pareille situation.  </p>
<p>Les contribuables désireux de récupérer ce précompte mobilier indument prélevé devront soit procéder à une demande de dégrèvement d’office, soit introduire une réclamation (pour autant que les conditions requises soient remplies).<br />
Ce jugement, s’il est certes positif pour les sociétés d’investissement étrangères, contribuera toutefois à créer un déficit budgétaire qu’il faudra combler… grâce à de nouvelles mesures, et l’expérience actuelle montre que ce n’est pas chose aisée!</p>
<p><strong>Geoffroy Galéa</strong> et <strong>Stéphane Jourdain</strong> <em>(Deloitte)</em></p>
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		<title>Deloitte dénonce les récentes modifications apportées aux principaux régimes fiscaux</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/deloitte-denonce-les-recentes-modifications-apportees-aux-principaux-regimes-fiscaux/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 17:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA["négociations budgétaires"]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>

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		<description><![CDATA[Comme en témoigne le récent Débat fiscal national organisé par la FEB en collaboration avec Deloitte, la stabilité fiscale et juridique est l’une des principales préoccupations du monde industriel. À cet égard, il est regrettable que, comme l&#8217;année dernière, de nouvelles modifications ont été apportées aux principaux régimes fiscaux (exonération des plus-values sur les actions et les taux de déduction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Comme en témoigne le récent Débat fiscal national organisé par la FEB en collaboration avec Deloitte, la stabilité fiscale et juridique est l’une des principales préoccupations du monde industriel. <span id="more-855"></span>À cet égard, il est regrettable que, comme l&rsquo;année dernière, de nouvelles modifications ont été apportées aux principaux régimes fiscaux (exonération des plus-values sur les actions et les taux de déduction des intérêts notionnels).</div>
<p>L’instauration d’un taux uniforme de 25 % pour le précompte mobilier sur les produits d’épargne a l’avantage de la clarté et de la simplicité. Cependant, les modifications concernent également l’abolition d’une mesure &#8211; en particulier la redevance supplémentaire de 4% &#8211; moins d’un an après son introduction. D’autre part,  les experts fiscaux de Deloitte ont favorablement accueilli l&rsquo;initiative de modernisation et de réforme du système fiscal, annoncée dans la déclaration faite par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne « la création d&rsquo;emploi et de croissance, l’équité sociale et la durabilité ».</p>
<p>Plus d&rsquo;actualité et d&rsquo;informations à ce sujet sur le site web www.budget2013.be dans les prochains jours. </p>
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		<item>
		<title>Les recettes fiscales progressent dans les pays de l’OCDE</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/les-recettes-fiscales-progressent-dans-les-pays-de-locde/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Lo Giudice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’augmentation des recettes fiscales, en proportion du PIB, se poursuit, contrastant ainsi avec la baisse enregistrée en 2008 et 2009, au début de la crise. C&#8217;est ce qu&#8217;indiquent les Statistiques des recettes publiques, une publication annuelle de l’OCDE. Les recettes fiscales encaissées par les pays de l’OCDE représentaient 34% du PIB en 2011 contre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’augmentation des recettes fiscales, en proportion du PIB, se poursuit, contrastant ainsi avec la baisse enregistrée en 2008 et 2009, au début de la crise. C&rsquo;est ce qu&rsquo;indiquent les Statistiques des recettes publiques, une publication annuelle de l’OCDE.</div>
<p>Les recettes fiscales encaissées par les pays de l’OCDE représentaient 34% du PIB en 2011 contre 33,8% en 2010. Ce ratio reste néanmoins bien inférieur à 2007, année record durant laquelle il était en moyenne de 35,1%. Les recettes fiscales en pourcentage du PIB ont augmenté dans 20 des 29 pays pour lesquels on dispose de données concernant l’année 2011 et ont diminué dans seulement six d’entre eux. Ces résultats témoignent d’un accroissement tendanciel des recettes fiscales plus marqué qu’en 2010, année où les hausses et les baisses s’équilibraient davantage entre les pays. </p>
<p>En 2011, le Chili, la France, la République tchèque et l’Allemagne ont enregistré les hausses les plus fortes, tandis que la Hongrie, l’Estonie et la Suède ont accusé les baisses les plus marquées. L’augmentation du ratio fiscal en 2010 et 2011 s’explique par un ensemble de facteurs. Sous l’effet de la progressivité du barème de l’impôt, la reprise économique a entraîné une progression des recettes fiscales plus rapide que le PIB, tandis que de nombreux pays relevaient leurs taux d’imposition et/ou élargissaient leur assiette. En 2008 et 2009, la baisse des ratios reflétait la gravité de la récession et le fait que certains pays ont réagi en réduisant leurs taux d’imposition.</p>
<p>« <em>Cette hausse des recettes fiscales intervenue en 2011 va dans le sens des efforts déployés par de nombreux pays pour renforcer l’assainissement budgétaire</em>, indique le Secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría. <em>Néanmoins, si les pays souhaitent s’engager avec succès dans ces stratégies à long-terme, l’augmentation des ratios des recettes fiscales doit aller de pair avec des efforts pour restaurer les perspectives de croissance à long-terme, renforcer l’activité économique et créer des emplois.</em> »</p>
<blockquote><p>En Belgique, la charge fiscale était de 44% en 2011, après s&rsquo;être établie à 43,1% en 2009.</p></blockquote>
<p>Certains niveaux d’administration ont été davantage concernés par les pressions sur les recettes que d’autres. Ainsi, le taux d’imposition moyen des collectivités locales est resté stable depuis 2007, alors qu’il a baissé pour les administrations centrales, d’état et régionales. Dans les pays européens les plus touchés par la crise financière et la récession consécutive – la Grèce, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne –, on a observé une forte baisse des recettes fiscales en 2008 et 2009, suivie d’un léger redressement depuis.</p>
<h2>En bref</h2>
<p>• En Belgique, la charge fiscale était de 44% en 2011, après s&rsquo;être établie à 43,1% en 2009, mais en ayant connu un pic à 44,7% en l&rsquo;an 2000.<br />
• Le Chili (1,8 point) et la France (1,4 point) ont enregistré les plus fortes hausses de la charge fiscale entre 2010 et 2011. Les autres pays européens qui ont connu des augmentations significatives sont la République tchèque (1,1), l’Allemagne (1,0), la Finlande (0,9), l’Islande (0,7) et le Royaume-Uni (0,7).<br />
• La plus forte baisse concernait la Hongrie, avec un recul de 37,9% à 35,7% du PIB. Deux autres pays, l’Estonie et la Suède, ont accusé une diminution d’au moins un point de pourcentage.<br />
• L’augmentation intervenue aux États‑Unis était conforme à la moyenne non pondérée de l’OCDE, avec une progression de 24,8% du PIB en 2010 à 25,1% en 2011.<br />
• Par rapport à 2007 (avant la crise), les ratios observés en 2011 étaient toujours inférieurs de plus de 3 points dans quatre pays: Espagne, Grèce, Hongrie et Israël. C’est l’Espagne qui a connu le recul le plus marqué (de 37,3% du PIB en 2007 à 31,6% du PIB en 2011).<br />
• Dans le passé, les ratios impôts/PIB ont augmenté au cours des années 1990 pour culminer à 35,2% (moyenne de l’OCDE) en 2000. Ils ont légèrement reculé entre 2001 et 2004, puis augmenté entre 2005 et 2007, avant de décliner de nouveau après la crise.<br />
• Le Danemark est le pays de l’OCDE qui a la charge fiscale la plus élevée (48,1% en 2011), suivi de la Suède (44,5%).<br />
• Le Mexique (19,7% en 2011) et le Chili (21,4%) affichent les ratios impôts/PIB les plus bas des pays de l’OCDE. Ils sont suivis de la Turquie (25,0%), des États-Unis qui arrivent en quatrième position à cet égard dans la zone OCDE (25,1%), et de la Corée (25,9%).<br />
• Au Mexique, la charge fiscale est passée de 17,7% en 2007 à 19,7% en 2011. Quatre autres pays (Estonie, Allemagne, Luxembourg et Turquie) ont également vu leur charge fiscale s’accroître de 1 à 2 points au cours de la même période.</p>
<p>D’après les données pour 2010, dernière année pour laquelle on dispose d’une ventilation des recettes par catégorie d’impôt pour tous les pays de l’OCDE, les recettes générées par l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont restées stables depuis la forte baisse des années 2008 et 2009. Toutefois, la part de ces impôts dans le total des recettes (9%) se situe légèrement au‑dessous du pourcentage de 2007 (11%). En revanche, la part des cotisations de sécurité sociale s’est accrue de 2 points, pour atteindre une moyenne de 26,4% des recettes totales.<br />
 </p>
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		<title>Sous-capitalisation: une règle plus effective et moins cosmétique…</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/sous-capitalisation-une-regle-plus-effective-et-moins-cosmetique/</link>
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		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deloitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[sous-capitalisation]]></category>

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		<description><![CDATA[Parmi les nouvelles mesures qui ont été adoptées par vagues successives depuis la formation du gouvernement Di Rupo Ier, une seule fera l’objet de la présente contribution: la règle de sous-capitalisation (ou ‘thin capitalization rule’). Ce sera donc l’occasion pour nous de faire un état des lieux des diverses étapes législatives qui ont modifié ce régime afin d’en esquisser le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.financemanagement.be/img/stephanejourdain-geoffroygalea.jpg" alt="Stéphane Jourdain &#038; Geoffroy Galéa" /></p>
<div id="chapeau">Parmi les nouvelles mesures qui ont été adoptées par vagues successives depuis la formation du gouvernement Di Rupo Ier, une seule fera l’objet de la présente contribution: la règle de sous-capitalisation (ou ‘thin capitalization rule’).<span id="more-143"></span> Ce sera donc l’occasion pour nous de faire un état des lieux des diverses étapes législatives qui ont modifié ce régime afin d’en esquisser le contour. Sans être exhaustif, cet aperçu devrait nous permettre de tirer les premières conclusions quant à cet élément de la réforme qui a pris effet le 1er juillet dernier.</div>
<h2>Que faut-il entendre par règle de sous–capitalisation?</h2>
<p>Comme son intitulé le laisse entendre, ce mécanisme fiscal anti-abus vise à éviter qu’une société ne s’endette de manière trop importante en proportion de ses fonds propres. Il s’agit donc de mettre en rapport les dettes et les fonds propres de la société afin de vérifier si un ratio légalement reconnu comme étant le seuil acceptable est dépassé. La conséquence d’un tel dépassement est le rejet, dans la mesure de ce dépassement, de la déduction à titre de frais professionnels des intérêts supportés par la société considérée comme fiscalement surendettée. En d’autres termes, la proportion des intérêts se rattachant à la partie de la dette dépassant ce plafond sera considérée comme dépense non admise et, dès lors, ne sera pas déductible sur le plan fiscal.<br />
Cette règle d’évitement de la sous-capitalisation des sociétés, propre à l’impôt des sociétés, est aujourd’hui courante sur le plan international. Cependant, les divergences concernant les ratios ou les emprunts pris en considération permettent de considérer un mécanisme de sous-capitalisation comme étant ‘favorable’ par comparaison à un autre.<br />
A ce titre, le dispositif tendant à éviter la sous-capitalisation telle qu’il existait en Belgique jusqu’au dénouement des négociations gouvernementales de l’année passée, était considéré comme tel. En effet, alors que certains pays comme le Royaume-Uni connaissent des ratios de non déductibilité de 1/1 (Dettes/Fonds propres) et que les dispositifs européens se trouvent en majeure partie dans une fourchette allant d’un ratio de 1,5/1 à 5/1, la Belgique connaissait depuis l’arrêté royal du 20 décembre 1996 un ratio de 7/1. Notons également que, contrairement à d’autres juridictions, la disposition belge ne prévoit pas de test au niveau du compte de résultats (e.g. charges d’intérêts déductibles limitées à un certain pourcentage du résultat opérationnel), et que les charges d’intérêts considérées comme excédentaires ne peuvent faire l’objet d’un report sur un exercice ultérieur.<br />
Il fallait entendre par ‘emprunt’ les emprunts autres que les obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne. Dans le régime antérieur, seuls pouvaient être rejetés les intérêts d’emprunts payés ou attribués à des bénéficiaires effectifs bénéficiant d’un régime fiscal plus favorable que le régime belge. </p>
<h2>Un durcissement du régime antérieur</h2>
<p>Par la loi-programme du 29 mars 2012, la règle de capitalisation 7/1 logée à l’article 198, 11° CIR est remplacée par un ratio de 5/1 qui reste toutefois en-dessous des ratios imposés dans la plupart des autres pays. <br />
Désormais, par « emprunt » il faut comprendre d’une part, tous les prêts intra-groupe (le groupe étant défini par référence à la notion de société liée contenue à l&rsquo;article 11 du Code des Sociétés) et d’autre part, tous les prêts dont le bénéficiaire effectif d’intérêts n&rsquo;est pas soumis à l&rsquo;impôt sur le revenu ou est soumis (à l&rsquo;égard des revenus d&rsquo;intérêt) à un régime fiscal nettement plus avantageux que le régime fiscal commun belge. De cette notion de « régime fiscal plus avantageux », le législateur a décidé, à bon droit, de rejeter les régimes fiscaux des Etats membres de l’Union Européenne ainsi que ceux des Etats appartenant à l’Espace Economique Européen sans être membres de l’Union Européenne.<br />
Comme c&rsquo;était déjà le cas auparavant, les obligations et autres titres de créance émis par appel public à l’épargne ne sont pas pris en compte. Dorénavant, la mesure ne s’appliquerait pas non plus aux emprunts accordés par des établissements financiers visés à l’article 56, §2, 2° CIR.<br />
De même, la nouvelle règle ne s&rsquo;applique pas aux emprunts contractés par les entreprises actives dans le leasing mobilier (Cf. article 2 de l’Arrêté Royal n° 55) ainsi que les entreprises dont l’activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, à condition que ces entreprises appartiennent au secteur financier et dans la mesure où les sommes empruntées sont effectivement utilisés pour ces types d’activités. Cette exclusion est le résultat d’un lobbying intensif.<br />
Selon l’exposé des motifs, il faut entendre par « secteur financier » les sociétés qui sont soumises en permanence au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique et de l’Autorité des Services et Marchés Financiers. <br />
Ne sont pas non plus soumises à la nouvelle règle de sous-capitalisation les entreprises dont l’activité principale consiste en la réalisation d’un projet de partenariat public-privé, attribué à la suite d’une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics. <br />
A l’instar du régime antérieur, par « fonds propres » il faut entendre la somme des réserves taxées au début de la période imposable et le capital libéré à la fin de la période imposable. Pour les associations sans but lucratif et fondations qui sont soumises à l’impôt des sociétés, le capital libéré se définit comme les fonds associatifs tels qu’ils ressortent du bilan. En termes pratiques, il est important de noter que, si le montant des fonds propres servant de dénominateur pour le calcul doit être effectué en tenant compte du capital à la fin de l’année, il convient de respecter le ratio en question à tout moment au cours de l’exercice. Ceci implique donc un travail de suivi récurrent afin de déterminer si et dans quelle mesure le ratio pourrait, à une certaine date, être dépassé. Le cas échéant, cela permettra au contribuable prévoyant de prendre action avant la fin de l’année pour, via une augmentation de capital, se soustraire à l’application de cette disposition.<br />
Une mesure anti-abus prévoit en outre que les prêts garantis ou financé par une tierce partie (partie supportant la totalité des risques de l&rsquo;emprunt) pourraient être considérés comme accordés par cette tierce partie (cf. la mesure anti-channeling applicable en matière de QFIE), et donc voir la déductibilité des intérêts y afférents restreinte, si la transaction est principalement inspirée par des considérations fiscales. Nous estimons à cet égard que l’application de cette disposition en cas de garantie octroyée par, par exemple, la maison-mère de la société belge emprunteuse ne devrait que rarement pouvoir être invoquée; il est en effet de pratique courante, et certainement dans le contexte économique actuel, que les banques exigent de telles garanties comme condition sine qua non d’octroi du financement. </p>
<h2>Activités de financement intra-groupe</h2>
<p>Postérieurement à la loi dont question ci-dessus, le Conseil des ministres a proposé un amendement ayant pour but d’apporter la solution annoncée aux potentielles conséquences néfastes de la nouvelle règle de sous-capitalisation pour les groupes qui centralisent certaines activités de financement intra-groupe en Belgique. Il aurait en effet été fâcheux d’avoir, de longue date, attiré des centres de trésorerie en Belgique pour, via une disposition fiscale qui n’a pas pour objet de les viser, réduire leur attractivité fiscale à néant et les pousser à quitter notre territoire. La solution proposée par le Conseil des ministres consiste en une compensation de l&rsquo;intérêt relatif à des activités de gestion centralisée de trésorerie. Le mécanisme de compensation implique que pour l&rsquo;application de la règle de sous-capitalisation les intérêts reçus ou obtenus seraient déduits des intérêts payés ou attribués. Cet amendement a obtenu force légale par la loi-programme du 22 juin 2012.<br />
La compensation des intérêts est possible si le contribuable est capable de démontrer que l’intérêt se rapporte à des transactions de gestion centralisée de trésorerie, accomplies en vertu d’une convention cadre entre sociétés liées. La charge de la preuve est donc supportée par le contribuable.<br />
La gestion centralisée de trésorerie comprend principalement le cash pooling (la gestion quotidienne de trésorerie) et exceptionnellement certaines formes de gestion de trésorerie à plus long terme.<br />
Plus particulièrement, concernant les activités qui sont accomplies en application de cette convention cadre de financement, les intérêts qui devront être pris en compte pour l’application de la thin capitalization rule ressortent de la différence positive entre d&rsquo;une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes mises à sa disposition par des sociétés du groupe et, d&rsquo;autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes qu&rsquo;elle met effectivement à la disposition de sociétés du groupe dans le cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie (à l&rsquo;exception des établissements visés à l&rsquo;article 56, § 2, 2°, et des sociétés visées au § 3, alinéa 3 ou établies dans un autre Etat membre de l&rsquo;Espace Economique Européen et exerçant des activités analogues à ces dernières).<br />
Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il n&rsquo;est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à l&rsquo;impôt belge des sociétés ou à un impôt étranger analogue, ainsi qu’à celles établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d&rsquo;impôt sont notablement plus avantageuses qu&rsquo;en Belgique.</p>
<h2>Qu’en conclure?</h2>
<p>Les modifications ainsi apportées au dispositif antérieur de sous-capitalisation rendent une fois de plus compte du désir d’atténuer le nombre de « niches fiscales » que compte la législation de notre pays. La rigueur budgétaire étant de mise, il ne fait aucun doute que la modification d’une règle anti-abus qui n’avait d’effectif que le nom était inévitable. Dès lors, il convient, depuis le 1er juillet dernier, de considérer que cette règle en sa nouvelle mouture permettra, plus effectivement et de façon plus équilibrée que sa version précédente, aux autorités fiscales d’éviter les abus en matière de surendettement fiscal des sociétés. </p>
<p><strong>Geoffroy Galéa et Stéphane Jourdain</strong> <em>(Deloitte) </em></p>
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