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	<title>Finance Management &#187; précompte</title>
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		<title>Le régime fiscal des revenus mobiliers: une simplification bienvenue!</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 11:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deloitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
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		<category><![CDATA[précompte]]></category>
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		<description><![CDATA[Alors qu’il y a peu encore le simple fait d’évoquer le précompte mobilier relevait de la torture intellectuelle, la situation a été nettement simplifiée depuis le 1er janvier 2013. Faisant suite aux dernières discussions budgétaires, le gouvernement est parvenu à un accord qui devrait permettre à la Belgique de ramener son déficit à 2,15% de son PIB pour 2013. Sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.financemanagement.be/img/stephanejourdain-geoffroygalea.jpg" alt="Stéphane Jourdain &#038; Geoffroy Galéa" /></p>
<div id="chapeau">Alors qu’il y a peu encore le simple fait d’évoquer le précompte mobilier relevait de la torture intellectuelle, la situation a été nettement simplifiée depuis le 1er janvier 2013.</div>
<p>Faisant suite aux dernières discussions budgétaires, le gouvernement est parvenu à un accord qui devrait permettre à la Belgique de ramener son déficit à 2,15% de son PIB pour 2013. Sur le plan fiscal, de ces discussions a entre autres résulté la loi-programme du 27 décembre 2012. Parmi un grand nombre d’amendements apportés à notre législation fiscale, passons brièvement en revue les modifications fondamentales au régime fiscal des revenus mobiliers. </p>
<blockquote><p>A certaines exceptions, le précompte mobilier récupère son caractère libératoire.</p></blockquote>
<p>Dorénavant le taux de précompte mobilier applicable aux intérêts, dividendes et redevances est identique et s’élève à 25%. Il en va toutefois autrement pour les revenus mobiliers suivants: les bonis de liquidation (restant soumis au taux favorable de 10%); les dividendes distribués par les SICAFI résidentielles (15%); tout bon d’Etat ayant été émis entre le 24 novembre 2011 et le 2 décembre 2011 (15%); les intérêts provenant de comptes de dépôt d’épargne réglementés (15% &#8211; pour les personnes physiques ce taux ne sera applicable qu’au-delà de la partie exonérée de 1250 EUR indexée); les redevances résultant des droits d’auteurs et des droits voisins, ainsi que les licences légales obligatoires (15%).   </p>
<p>En outre, à l’exception de certains revenus devant toujours être déclarés par les contribuables (e.g. revenus de créances hypothécaires sur immeubles situés en Belgique; revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires; revenus de l’affermage, de l’usage ou de la concession de certains biens mobiliers), le précompte mobilier récupère son caractère libératoire.</p>
<h2>Exit la cotisation supplémentaire de 4%</h2>
<p>Nul ne peut ignorer les remous qu’a créés la tristement connue ‘taxe des riches’ qui était d’application pour les revenus mobiliers qui ont été payés ou attribués durant l’année 2012. Suite à l’augmentation quasi-générale du précompte mobilier à 25%, et par souci – enfin – de simplification, le législateur a décidé de l’abroger à partir du 1er janvier 2013. </p>
<p>A toute fin utile, précisons que les revenus mobiliers se rapportant à l’année 2012 sont toujours assujettis au régime fiscal antérieur. Dès lors, à quelques exceptions près, les contribuables pourront être amenés à déclarer leurs revenus mobiliers de l’année 2012. </p>
<h2>Conclusion</h2>
<p>Après les nombreuses effusions entrainées par la précédente réforme en la matière, nous ne pouvons qu’accueillir favorablement ce nouvel amendement qui devrait faciliter la vie du contribuable. Espérons que ce genre de coup d’éclat du législateur devienne la règle! </p>
<p><strong>Geoffroy Galéa &#038; Stéphane Jourdain</strong> (Deloitte Belgium) </p>
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		<title>La CJUE condamne le régime de précompte mobilier belge applicable aux sociétés d’investissement étrangères</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deloitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[précompte]]></category>
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		<description><![CDATA[Le 25 octobre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que le régime belge de précompte mobilier sur les revenus payés à des sociétés d’investissement étrangères ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique comme étant incompatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux. Selon la législation fiscale belge (art. 185 bis CIR92), les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Le 25 octobre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que le régime belge de précompte mobilier sur les revenus payés à des sociétés d’investissement étrangères ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique comme étant incompatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux.</div>
<p>Selon la législation fiscale belge (art. 185 bis CIR92), les sociétés belges d’investissement jouissent d’un régime de taxation exorbitant du droit commun. En d’autres termes, ces sociétés ne sont taxées que de façon très limitée en Belgique (avantages anormaux ou bénévoles reçus et dépenses non admises), de sorte qu’en pratique leur base imposable est infirme comparée à celle qui aurait été obtenue par application du régime de droit commun. En outre, elles peuvent récupérer le précompte mobilier qui aurait été prélevé sur les intérêts et dividendes qu’elles ont perçus. </p>
<p>Dans le chef de société d’investissement étrangères ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique, une telle récupération n’est pas possible, de sorte que le précompte mobilier belge retenu à la source sur les intérêts et dividendes payés à une société d’investissement étrangère constituent un impôt définitif. </p>
<h2>Le jugement C-378/11</h2>
<p>Le 3 juin 2010, la Commission Européenne a formellement demandé à la Belgique de modifier sa législation afin de résoudre cette situation discriminatoire évidente. En raison de l’inaction du législateur belge, la Commission Européenne a saisi la CJUE. Cette dernière, par le jugement en question, a donné raison à la Commission Européenne en ce sens que ce régime est discriminatoire et restreint la liberté de circulation des capitaux ainsi que la liberté d’établissement.</p>
<p>Ce jugement s’inscrit dans un courant de décisions similaires rendues par CJUE et ayant condamné plusieurs états membres à autoriser la récupération des retenues à la source indûment prélevées. A date, il existe de réelles opportunités de récupération dans plus de 10 états membres. Les modalités (procédure, délai de prescription,…) varient évidemment au cas-par-cas. </p>
<h2>Conséquences pratiques</h2>
<p>Sur cette base, les sociétés européennes d’investissement ayant reçu des intérêts et dividendes soumis à un précompte mobilier belge peuvent en réclamer le remboursement. Il en va de même pour les fonds de pension se trouvant en pareille situation.  </p>
<p>Les contribuables désireux de récupérer ce précompte mobilier indument prélevé devront soit procéder à une demande de dégrèvement d’office, soit introduire une réclamation (pour autant que les conditions requises soient remplies).<br />
Ce jugement, s’il est certes positif pour les sociétés d’investissement étrangères, contribuera toutefois à créer un déficit budgétaire qu’il faudra combler… grâce à de nouvelles mesures, et l’expérience actuelle montre que ce n’est pas chose aisée!</p>
<p><strong>Geoffroy Galéa</strong> et <strong>Stéphane Jourdain</strong> <em>(Deloitte)</em></p>
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